T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.0.2R1. Pour l’application de l’article 350.0.2 de la Loi, une institution financière désignée particulière qui est un régime de placement au sens de l’article 433.15.1 de la Loi constitue une personne prescrite.
D. 320-2017, a. 2.